37. À défaut de paiement par un producteur du prix de transaction du quota, Les Producteurs en acquittent le prix et versent le quota à la réserve constituée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 46, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 36.
Décision 6969, a. 37; Décision 7416, a. 3; Décision 10389, a. 3.